M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
22. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 22; 2002, c. 64, a. 5; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 230.
22. Le conseil d’administration désigne l’un des présidents des comités visés à l’article 22.4 comme vice-président pour remplacer le président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement.
1983, c. 52, a. 22; 2002, c. 64, a. 5; 2016, c. 32, a. 3.
22. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute personne autorisée à le faire par un musée sont authentiques.
Il en est de même des documents ou des copies qui émanent d’un musée ou qui font partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1983, c. 52, a. 22; 2002, c. 64, a. 5.
22. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par le secrétaire sont authentiques.
Il en est de même des documents ou des copies qui émanent d’un musée ou qui font partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1983, c. 52, a. 22.