M-42 - Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal

Texte complet
35. Le Musée doit, dans les six mois de la fin de son exercice financier, produire au ministre ses états financiers accompagnés du rapport du vérificateur ainsi que du rapport annuel d’activités pour l’exercice financier précédent. Les états financiers et le rapport annuel d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport annuel d’activités doit notamment contenir les renseignements exigés par les dispositions des articles 36 à 38 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), avec les adaptations nécessaires.
Le ministre dépose ces rapports et ces états à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2021, c. 21, a. 3.