M-3 - Loi sur les maîtres électriciens

Texte complet
10. La Corporation possède tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre ses fins et plus généralement ceux qui peuvent être exercés par les personnes morales et, sans limiter aucunement les termes généraux du présent article, elle pourra:
a)  ester en justice;
b)  acquérir et posséder tous biens meubles;
c)  acquérir et posséder des biens immobiliers au Québec;
d)  administrer, vendre, louer, échanger, céder tout ou partie de ses biens ou autrement en disposer;
e)  contracter des engagements et emprunter sur son crédit; hypothéquer tout ou partie de ses biens.
S. R. 1964, c. 153, a. 10; 1992, c. 57, a. 610; 1999, c. 40, a. 172.
10. La corporation possède tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre ses fins et plus généralement ceux qui peuvent être exercés par les corporations ordinaires et, sans limiter aucunement les termes généraux du présent article, elle pourra:
a)  ester en justice;
b)  acquérir et posséder tous biens meubles;
c)  acquérir et posséder des biens immobiliers au Québec;
d)  administrer, vendre, louer, échanger, céder tout ou partie de ses biens ou autrement en disposer;
e)  contracter des engagements et emprunter sur son crédit; hypothéquer tout ou partie de ses biens.
S. R. 1964, c. 153, a. 10; 1992, c. 57, a. 610.
10. La corporation possède tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre ses fins et plus généralement ceux qui peuvent être exercés par les corporations ordinaires et, sans limiter aucunement les termes généraux du présent article, elle pourra:
a)  ester en justice;
b)  acquérir et posséder tous biens meubles;
c)  acquérir et posséder des biens immobiliers au Québec;
d)  administrer, vendre, louer, échanger, céder tout ou partie de ses biens ou autrement en disposer;
e)  contracter des engagements ainsi qu’emprunter sur le crédit de la corporation; hypothéquer, nantir et mettre en gage tout ou partie des biens de la corporation, mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs, soit par acte d’hypothèque ou par acte de fidéicommis ou de toute autre manière qu’elle jugera convenable, pour assurer le paiement de telles obligations ou autres valeurs.
S. R. 1964, c. 153, a. 10.