M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
95. Pour les fins d’une enquête, la Régie, ses régisseurs et toute personne autorisée par elle à faire enquête sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1974, c. 36, a. 95; 1986, c. 95, a. 195.
95. Pour les fins d’une enquête ou inspection, la Régie, ses régisseurs et toute personne autorisée par elle à faire enquête sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1974, c. 36, a. 95.