M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
91.9. Un office de producteurs ou une association accréditée peut, selon les conditions et modalités qu’il détermine par règlement, verser à un producteur, en paiement de sa créance, des avances à même le fonds visé au paragraphe a de l’article 91.6 et à l’article 91.7.
1988, c. 28, a. 2.