M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
91.6. L’office de producteurs peut, par règlement:
a)  constituer un fonds pour garantir en tout ou en partie le paiement des créances des producteurs relatives à la mise en marché d’un produit agricole et en déterminer les modalités de constitution;
b)  imposer et percevoir des contributions des producteurs afin de constituer le fonds prévu au paragraphe a et établir les modalités de perception de ces contributions;
c)  classer les producteurs en groupes et déterminer le montant des contributions payables par les producteurs et pouvant varier selon le groupe auquel ceux-ci appartiennent;
d)  déterminer les conditions pour qu’un producteur puisse bénéficier du fonds visé au paragraphe a.
L’office de producteurs peut, si le fonds n’est pas suffisant pour couvrir l’ensemble des créances, déterminer, au prorata, le montant qui pourra être versé à chacun des créanciers.
1988, c. 28, a. 2.