M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
91.5. La Régie doit, avant de prononcer la révocation ou la suspension du certificat, donner au titulaire l’occasion d’être entendu.
Malgré le premier alinéa, la Régie peut suspendre un certificat pour une durée d’au plus quinze jours, avant d’entendre le titulaire, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il est insolvable ou sur le point de le devenir.
Une copie certifiée conforme de la décision motivée de la Régie doit être transmise, par courrier recommandé ou certifié, à la personne intéressée et, selon le cas, à l’office de producteurs ou à l’association accréditée concerné.
1988, c. 28, a. 2.