M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
91.2. Il est interdit à toute personne ou groupe de personnes visé par une ordonnance prise en vertu du paragraphe a de l’article 91.1 d’acheter, de détenir ou de recevoir d’un producteur, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, un produit agricole s’il ne détient un certificat délivré par la Régie attestant qu’il a déposé auprès d’elle la garantie de responsabilité financière exigée.
1988, c. 28, a. 2.