M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
89. Tout intéressé peut demander à la Régie de réviser une décision qu’elle a rendue:
1°  pour faire valoir un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsque, partie au litige, il n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision.
1974, c. 36, a. 89; 1986, c. 95, a. 193.
89. La Régie peut réviser ses décisions après avoir donné aux intéressés l’occasion d’être entendus.
1974, c. 36, a. 89.