M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
71. Un règlement adopté par un office en vertu des articles 67 et 68 doit être soumis à la Régie pour approbation. La Régie peut apprécier de la façon qu’elle juge la plus appropriée l’opinion des producteurs sur ce règlement et, si elle le juge nécessaire, obliger l’office à le soumettre à l’assemblée générale pour ratification.
1974, c. 36, a. 71.