M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
68. L’office de producteurs peut également, par règlement:
a)  décréter, organiser, diriger, coordonner et surveiller la mise en vente en commun d’un produit commercialisé de façon à ce que les producteurs, dont les produits sont vendus pendant une période fixée sur un marché désigné, reçoivent, sur le produit des ventes, le même prix pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité et ce nonobstant la variation du prix de vente pour des causes étrangères à la valeur propre du produit;
b)  prescrire les conditions dans lesquelles doivent être faits la vente en commun, le paiement du prix de vente, la répartition du produit net des ventes entre les producteurs, la fixation provisoire avant la vente et la fixation définitive, après la vente, du versement ou du prix à payer au producteur pour son produit, le paiement du versement ou du prix ainsi fixé et le remboursement que l’office de producteurs ou l’agent de vente fait à l’acheteur de l’excédent lorsque le prix fixé excède le prix de vente;
c)  prescrire le paiement aux producteurs sous forme d’un versement initial lors de la livraison du produit commercialisé et de versements subséquents jusqu’au paiement final des sommes dues aux producteurs et provenant de la vente;
d)  obliger l’acheteur à payer au producteur le prix fixé pour son produit et, le cas échéant, à verser à l’office de producteurs ou à un agent de vente l’excédent du prix de vente sur le prix fixé;
e)  obliger l’acheteur à faire le paiement du prix d’un produit à l’office de producteurs ou à un agent de vente pour que cet office ou agent fasse la répartition du profit net de vente conformément aux règlements;
f)  obliger le producteur d’un produit commercialisé à le vendre à l’office ou à un agent de vente aux conditions déterminées en vertu de la présente loi et retenir sur le prix de revente obtenu par l’office ou l’agent de vente le paiement des dépenses encourues par cet office ou cet agent pour la mise en marché d’un tel produit.
1974, c. 36, a. 68.