M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
65. Si un office de producteurs ou une autre personne liée par un plan refuse indûment, dans l’opinion de la Régie, de négocier les conditions de mise en marché du produit commercialisé ou, après avoir été convoqué, de se présenter à la conciliation ou à l’arbitrage, la Régie peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de se faire entendre, décréter les conditions de mise en marché du produit visé. Cette décision tient lieu de décision arbitrale et elle en a le même effet.
1974, c. 36, a. 65.