M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
42. L’état de compte soumis à l’assemblée générale annuelle doit être accompagné d’un rapport du vérificateur. Ce rapport doit mentionner:
a)  si le vérificateur a obtenu ou non tous les renseignements et toutes les explications qu’il a demandés;
b)  si cet état de compte représente fidèlement l’état véritable et exact des affaires de l’office suivant les renseignements et les explications qui ont été donnés au vérificateur et selon les livres de l’office;
c)  tout autre renseignement prescrit par la Régie.
1974, c. 36, a. 42.