M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
33. À compter de la mise en vigueur d’un plan conjoint, l’office de producteurs chargé de son exécution est investi des pouvoirs et attributions d’une corporation au sens du Code civil, y compris le pouvoir d’acquérir, d’aliéner et d’hypothéquer des immeubles et de contracter des emprunts pour les fins de l’exécution de la présente loi et de l’application d’un plan conjoint, d’un règlement et d’une ordonnance de la Régie.
1974, c. 36, a. 33.