M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
22. La Régie peut, par ordonnance, après audition des parties intéressées, recevoir la demande d’approbation d’un plan, apporter au projet de plan les modifications qu’elle considère appropriées ou rejeter cette demande.
Pour prendre sa décision, la Régie doit en évaluer l’opportunité en tenant compte du mouvement coopératif agricole, de la qualité et du volume de la production à écouler, des débouchés commerciaux, de la concurrence extra-provinciale, des conditions économiques ainsi que des intérêts légitimes des producteurs et des consommateurs.
1974, c. 36, a. 22.