M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
115. Toute personne qui effectue sans permis une opération pour laquelle les ordonnances édictées en vertu de l’article 85, obligent d’être détenteur d’un permis en vigueur délivré par la Régie, est passible, en outre des peines prévues à l’article 114, d’une amende additionnelle de 25 $ par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
De même, toute personne qui produit et met en vente un produit commercialisé sans être détenteur d’un contingent, alors qu’un règlement à cet effet est en vigueur selon l’article 67 ou qui produit et met en vente une quantité de ce produit supérieure au contingent qui lui a été délivré, est passible, en outre des peines prévues à l’article 114, d’une amende additionnelle de 25 $ par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
1974, c. 36, a. 115.