M-32.2 - Loi sur le ministère du Travail

Texte complet
12.5. Les membres du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions visées à l’article 12.2, à l’article 77 du Code du travail (chapitre C-27) et à l’article 216 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
2011, c. 16, a. 82.