M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.14. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.14. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les avances versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l’article 12.16;
3°  les sommes versées par le ministre des Transports et prélevées sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1990, c. 38, a. 2.