M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.1.2. Le ministre établit, tous les cinq ans, des orientations, des objectifs généraux ainsi que des cibles à atteindre en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques en conformité avec les principes et les objectifs énoncés dans la politique-cadre sur les changements climatiques prévue à l’article 46.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Ces orientations, objectifs généraux et cibles sont soumis au gouvernement pour approbation.
2005, c. 19, a. 2; 2007, c. 39, a. 35; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.2. (Abrogé).
2005, c. 19, a. 2; 2007, c. 39, a. 35; 2010, c. 3, a. 312.
17.1.2. Le forestier en chef est chargé:
1°  de superviser les opérations relatives au calcul des possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu de chaque unité d’aménagement forestier et de chaque réserve forestière et de proposer des exigences particulières à imposer aux bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou de contrats d’aménagement forestier pour déterminer ces possibilités de coupe;
2°  de préparer, de publier et de mettre à jour le manuel d’aménagement forestier visé à l’article 29 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
3°  de déterminer les données forestières et écologiques ainsi que les moyens requis pour calculer les possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu.
Le ministre peut confier au forestier en chef tout autre mandat en matière de foresterie.
2005, c. 19, a. 2; 2007, c. 39, a. 35.
17.1.2. Le forestier en chef est chargé:
1°  de superviser les opérations relatives au calcul des possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu de chaque unité d’aménagement forestier et de chaque réserve forestière et de proposer des exigences particulières à imposer aux bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou de contrats d’aménagement forestier pour déterminer ces possibilités de coupe;
2°  de préparer le manuel d’aménagement forestier;
3°  de déterminer les données forestières et écologiques ainsi que les moyens requis pour calculer les possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu.
Le ministre peut confier au forestier en chef tout autre mandat en matière de foresterie.
2005, c. 19, a. 2.