M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.12.14. Sont portées au crédit du volet forestier du Fonds les sommes suivantes:
1°  les sommes perçues par le ministre en application de l’article 73.5 ainsi que du quatrième alinéa des articles 92.0.2 et 92.0.11 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), lesquelles, en sus des surplus s’y rattachant, sont affectées uniquement au financement des activités liées à l’aménagement ou à la gestion des forêts;
2°  les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;
3°  la partie du montant des amendes excédant 500 000 $ versée au cours d’une année financière par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur les forêts ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
4°  les sommes perçues après le 31 mars 2003 pour la vente des bois confisqués en faveur du ministre en vertu de l’article 203 de la Loi sur les forêts ainsi que, après le plaidoyer ou la déclaration de culpabilité du contrevenant, le produit de la vente des bois déposé après cette date au ministère des Finances en vertu de l’article 192 de cette loi;
5°  le montant des dommages-intérêts versé dans le cadre d’un recours civil en réparation d’un préjudice causé à une forêt du domaine de l’État, notamment lorsque l’auteur du préjudice a procédé illégalement à la coupe de bois, y compris le montant des dommages-intérêts punitifs que le tribunal peut accorder en vertu de l’article 172.3 de la Loi sur les forêts;
6°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 59.2 de la Loi sur les forêts pour l’établissement par le ministre d’un plan général d’aménagement forestier;
7°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 61 de la Loi sur les forêts pour l’établissement par le ministre d’un programme correcteur ainsi que celles versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application de l’article 61.1 de cette loi pour l’exécution par le ministre, en cas de défaut du bénéficiaire, d’une obligation contractuelle visée à l’article 60 de cette loi;
8°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées au paragraphe 1° du présent alinéa et au paragraphe 3° de l’article 17.12.13.
Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le gouvernement peut autoriser le virement au volet forestier du Fonds d’une partie des sommes payées, en vertu de l’article 71 de la Loi sur les forêts, par les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
Le gouvernement fixe les modalités du virement des sommes au volet forestier du Fonds ainsi que les activités auxquelles ces sommes seront affectées, parmi celles auxquelles ce volet est réservé.
Les surplus accumulés par le volet forestier sont virés, dans la proportion que représentent les sommes qui y sont créditées en application du paragraphe 2° du premier alinéa, du deuxième alinéa et du paragraphe 1° de l’article 17.12.13, au fonds général aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 229.
17.12.14. Sont portées au volet forestier du Fonds les sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre en application de l’article 73.5 ainsi que du quatrième alinéa des articles 92.0.2 et 92.0.11 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), lesquelles, en sus des surplus s’y rattachant, sont affectées uniquement au financement des activités liées à l’aménagement ou à la gestion des forêts;
2°  les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;
3°  la partie du montant des amendes excédant 500 000 $ versée au cours d’une année financière du Fonds par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur les forêts ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
4°  les sommes perçues après le 31 mars 2003 pour la vente des bois confisqués en faveur du ministre en vertu de l’article 203 de la Loi sur les forêts ainsi que, après le plaidoyer ou la déclaration de culpabilité du contrevenant, le produit de la vente des bois déposé après cette date au ministère des Finances en vertu de l’article 192 de cette loi;
5°  le montant des dommages-intérêts versé dans le cadre d’un recours civil en réparation d’un préjudice causé à une forêt du domaine de l’État, notamment lorsque l’auteur du préjudice a procédé illégalement à la coupe de bois, y compris le montant des dommages-intérêts punitifs que le tribunal peut accorder en vertu de l’article 172.3 de la Loi sur les forêts;
6°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 59.2 de la Loi sur les forêts pour l’établissement par le ministre d’un plan général d’aménagement forestier;
7°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 61 de la Loi sur les forêts pour l’établissement par le ministre d’un programme correcteur ainsi que celles versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application de l’article 61.1 de cette loi pour l’exécution par le ministre, en cas de défaut du bénéficiaire, d’une obligation contractuelle visée à l’article 60 de cette loi;
8°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées au paragraphe 1° du présent alinéa et au paragraphe 3° de l’article 17.12.13.
Une partie des sommes payées, en vertu de l’article 71 de la Loi sur les forêts, par les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier peut être portée au volet forestier du Fonds sur autorisation du gouvernement.
Le gouvernement fixe les modalités de versement des sommes au volet forestier du Fonds ainsi que les activités auxquelles ces sommes seront affectées, parmi celles mentionnées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 17.12.12.
Les surplus accumulés par le volet forestier sont versés, dans la proportion que représentent les sommes qui y sont portées en application du paragraphe 2° du premier alinéa, du deuxième alinéa et du paragraphe 1° de l’article 17.12.13, au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2011, c. 16, a. 54.