M-25.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
8. Le gouvernement peut par règlement publié à la Gazette officielle du Québec permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1974, c. 15, a. 8; 1984, c. 47, a. 71.
8. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre ou le sous-ministre, est authentique et a la même valeur que l’original.
1974, c. 15, a. 8.