M-25.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
17. Nonobstant toute autre disposition législative, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre.
Le ministre peut autoriser, par écrit, une personne à signer en son nom une entente internationale. Cette signature a le même effet que celle du ministre.
1974, c. 15, a. 17; 1984, c. 47, a. 81.
17. Nonobstant toute autre disposition législative, les ententes intergouvernementales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre.
1974, c. 15, a. 17.