M-24.01 - Loi sur le ministère des Finances

Texte complet
34. Sont portées au débit du fonds les sommes requises pour:
1°  l’octroi d’un prêt visé à l’article 29;
2°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées par le présent chapitre au ministre;
3°  le paiement de toute somme nécessaire à l’exécution d’une obligation contractée par le ministre à titre de responsable du fonds à l’égard des prêts, de la cession de ces prêts et des transactions effectués en vertu des articles 29 et 31.
Les articles 47 à 52 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ne s’appliquent pas au remboursement d’une avance visée à l’article 30, aux coûts remboursables sur celle-ci, ni à l’intérêt qui lui est applicable, non plus qu’aux engagements financiers résultant d’une prestation de services financiers visée à l’article 25, d’un prêt accordé en vertu de l’article 29 ou d’une transaction conclue en vertu de l’article 31.
1999, c. 77, a. 34; 2011, c. 18, a. 218.
34. Sont prises sur le fonds les sommes requises pour :
1°  l’octroi d’un prêt visé à l’article 29 ;
2°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées par le présent chapitre au ministre, y compris le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux ainsi qu’aux autres conditions de travail des fonctionnaires qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), sont affectés aux activités reliées à ce fonds ;
3°  le paiement de toute somme nécessaire à l’exécution d’une obligation contractée par le ministre à titre de gestionnaire du fonds à l’égard des prêts, de la cession de ces prêts et des transactions effectués en vertu des articles 29, 31 et 32.
1999, c. 77, a. 34.