M-24.01 - Loi sur le ministère des Finances

Texte complet
28. (Abrogé).
1999, c. 77, a. 28; 2011, c. 18, a. 214.
28. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des établissements financiers qu’il désigne.
La comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables au fonds sont tenus par le ministre. Il s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1999, c. 77, a. 28.