M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
32.23. (Abrogé).
2005, c. 24, a. 43; 2007, c. 32, a. 13.
32.23. Le Fonds de l’état civil est régi par la présente section ; il est affecté au financement des biens et des services fournis sous l’autorité du ministre qui sont reliés à l’inscription et à la publicité des actes de l’état civil.
Le gouvernement détermine les actifs et passifs de ce fonds. Il détermine également la nature des biens et services que le fonds finance et la nature des coûts qui doivent lui être imputés.
2005, c. 24, a. 43.