M-15.1.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science

Texte complet
17. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée dans l’article 15, est authentique.
1985, c. 21, a. 17.