M-15.1.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science

Texte complet
101. Les procédures dans lesquelles est partie le ministre de l’Éducation, le sous-ministre de l’Éducation ou un fonctionnaire du ministère de l’Éducation et qui concernent l’une ou l’autre des matières dévolues au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie sont continuées, sans reprise d’instance, par ce dernier ou, si le gouvernement en décide autrement, par une autre personne.
1985, c. 21, a. 101.