M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

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56. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par un fonds sur un ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du fonds; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 54.
2013, c. 28, a. 56.