M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
57.8. Dans le rapport annuel de gestion du ministère, le ministre fait état, notamment, de la politique visée à l’article 57.4, du nombre et de la nature des plaintes qui lui ont été formulées, des moyens mis en place pour y remédier, des suites qui leur ont été données et des constatations sur la satisfaction des personnes ayant formulé une plainte.
2013, c. 4, a. 5.