M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
3. Le ministre élabore et propose au gouvernement, sous réserve du paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 77.1 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), des politiques et mesures relatives aux domaines de sa compétence, en vue notamment:
1°  de susciter l’emploi de la main-d’oeuvre disponible;
2°  de promouvoir le développement de la main-d’oeuvre;
3°  d’améliorer l’offre de main-d’oeuvre et d’influer sur la demande de main-d’oeuvre, de façon à favoriser l’équilibre entre l’offre et la demande de main-d’oeuvre sur le marché du travail;
4°  d’assurer un niveau de vie décent à chaque personne et à chaque famille.
Les stratégies et les objectifs en matière de main-d’oeuvre et d’emploi sont définis en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail.
Le ministre voit à la mise en oeuvre de ces politiques et mesures, en surveille l’application et en coordonne l’exécution.
Il est également chargé de l’application des lois qui relèvent de lui et il exerce toute autre fonction que lui attribue le gouvernement.
1997, c. 63, a. 3; 2013, c. 4, a. 3.
3. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques et mesures relatives aux domaines de sa compétence, en vue notamment:
1°  de susciter l’emploi de la main-d’oeuvre disponible;
2°  de promouvoir le développement de la main-d’oeuvre;
3°  d’améliorer l’offre de main-d’oeuvre et d’influer sur la demande de main-d’oeuvre, de façon à favoriser l’équilibre entre l’offre et la demande de main-d’oeuvre sur le marché du travail;
4°  d’assurer un niveau de vie décent à chaque personne et à chaque famille.
Les stratégies et les objectifs en matière de main-d’oeuvre et d’emploi sont définis en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail.
Le ministre voit à la mise en oeuvre de ces politiques et mesures, en surveille l’application et en coordonne l’exécution.
Il est également chargé de l’application des lois qui relèvent de lui et il exerce toute autre fonction que lui attribue le gouvernement.
1997, c. 63, a. 3.