M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
71. Lorsque, pour des raisons valables, le détenteur d’un claim ou d’un permis de mise en valeur n’a pas exécuté les travaux requis dans le temps prescrit, le ministre peut, sur demande faite dans les trente jours de l’expiration du claim ou du permis de mise en valeur:
a)  lui accorder moyennant 3,75 $ l’hectare, un délai de six mois pour exécuter les travaux et en fournir la preuve; ou
b)  le dispenser de travaux requis moyennant le paiement du coût des travaux qu’il devrait autrement effectuer.
La dispense prévue au paragraphe b peut lui être donnée même si le délai prévu au paragraphe a lui a déjà été accordé pourvu qu’il en fasse la demande avant son expiration.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 74; 1970, c. 27, a. 16; 1977, c. 60, a. 75.