M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
327. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 296; 1986, c. 61, a. 33.
327. Toute décision du juge des mines portant condamnation à payer des dépens peut, lorsqu’elle est devenue définitive, être homologuée par un juge de la Cour supérieure du district de Québec sur requête d’une partie intéressée.
Après homologation, cette décision est exécutoire comme un jugement de la Cour supérieure.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 296.