M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
319. Le juge peut visiter les lieux du litige et rendre sa décision sur cet examen, ou il peut nommer une personne pour visiter les lieux et en recevoir en preuve le rapport.
Du consentement des parties, le juge peut procéder entièrement au moyen d’un examen personnel et, dans ce cas, sa décision est sans appel.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 288; 1986, c. 61, a. 27.
319. Le juge des mines peut visiter les lieux du litige et rendre sa décision sur cet examen, ou il peut nommer une personne pour visiter les lieux et en recevoir en preuve le rapport.
Du consentement des parties, le juge des mines peut procéder entièrement au moyen d’un examen personnel et, dans ce cas, sa décision est sans appel.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 288.