M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
294. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 266; 1979, c. 63, a. 292.
294. Chaque inspecteur des mines a, dans l’exercice de ses fonctions, droit d’accès à toute mine en tout temps et l’exploitant doit lui donner l’aide et les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses devoirs.
Si une association de salariés est accréditée suivant le Code du travail pour représenter un groupe de salariés de l’exploitant, l’inspecteur peut exiger qu’elle en désigne un pour l’accompagner.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 266.