M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
240.3. La redevance est payable par l’exploitant et remise au ministre dans les 25 premiers jours de chaque mois, s’il s’agit de substances minérales visées dans le paragraphe 1° de l’article 240.1 ou aux dates fixées par l’article 46 de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) s’il s’agit de substances minérales visées dans le paragraphe 2° de l’article 240.1.
1982, c. 27, a. 8.