M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
239. La révocation ne s’applique pas:
1°  aux droits de mine dans un terrain où est situé un gisement en exploitation le 6 mai 1982;
2°  aux droits de mine dans un terrain où est situé un gisement de minerai constituant une réserve nécessaire pour assurer la continuité d’une entreprise minière, pétrolière ou gazière en exploitation au Québec le 6 mai 1982, pourvu que ces droits soient détenus par l’exploitant de cette entreprise et que ce dernier démontre qu’il existe des indices raisonnables d’un gisement de minéraux exploitable;
3°  aux droits de mine qui font l’objet d’une option, d’un bail ou d’une promesse de vente le 6 mai 1982.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 211; 1982, c. 27, a. 8.
239. Le propriétaire de terrains concédés avant le 24 juillet 1880 et dont les droits de mine ont été révoqués recevra, à titre de compensation, une redevance annuelle de cinq pour cent des profits réalisés par l’exploitation de ces droits.
Pour le calcul de cette redevance, les profits sont établis de la même façon que pour le calcul des droits sur les mines mais sans déduction des allocations pour développement et pour le traitement du minerai.
Cette redevance est payable par l’exploitant, mais elle est perçue par le ministre en même temps que les droits payables à la couronne pour la même année financière.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 211.