M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
191. Nul ne peut forer un puits ou un trou de sondage pour rechercher, mettre en valeur ou exploiter du pétrole ou du gaz naturel n’appartenant pas à la couronne sans avoir obtenu dans chaque cas un permis délivré à cette fin par le ministre; les conditions auxquelles un tel permis est délivré sont déterminées par règlement.
Toute personne qui recherche, met en valeur ou exploite du pétrole ou du gaz naturel n’appartenant pas à la couronne doit faire rapport de ses travaux au ministre dans les 90 jours de la fin de chaque année.
1968, c. 36, a. 16.