M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
125. 1.  Le détenteur d’un bail minier ou d’une concession minière peut obtenir du ministre, aux conditions qu’il détermine, l’autorisation:
a)  de subdiviser la totalité ou une partie de son terrain en lots et d’en disposer;
b)  de construire, sur son terrain, des habitations ou autres constructions sans être obligé de le subdiviser;
c)  de vendre à des tiers ces habitations ou constructions;
d)  de louer des droits de surface sur son terrain ou d’en disposer autrement.
2.  Sans cette autorisation, le détenteur d’un bail minier ou d’une concession minière ne peut disposer d’un lopin de terre ni d’un droit de surface, ni ériger, permettre ou tolérer qu’on érige sur son terrain des constructions qui ne sont pas nécessaires pour ses opérations minières.
3.  Cette autorisation lui est donnée sous la forme d’un certificat signé par un fonctionnaire habilité à cette fin par le ministre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 130; 1970, c. 27, a. 25; 1979, c. 81, a. 20; 1983, c. 57, a. 130.
125. 1.  Le détenteur d’un bail minier ou d’une concession minière peut obtenir du ministre des Affaires municipales et du ministre de l’Énergie et des Ressources, aux conditions qu’ils déterminent, l’autorisation:
a)  de subdiviser la totalité ou une partie de son terrain en lots et d’en disposer;
b)  de construire, sur son terrain, des habitations ou autres constructions sans être obligé de le subdiviser;
c)  de vendre à des tiers ces habitations ou constructions;
d)  de louer des droits de surface sur son terrain ou d’en disposer autrement.
2.  Sans cette autorisation, le détenteur d’un bail minier ou d’une concession minière ne peut disposer d’un lopin de terre ni d’un droit de surface, ni ériger, permettre ou tolérer qu’on érige sur son terrain des constructions qui ne sont pas nécessaires pour ses opérations minières.
3.  Cette autorisation lui est donnée sous la forme d’un certificat signé par un fonctionnaire habilité à cette fin par le ministre des Affaires municipales et le ministre de l’Énergie et des Ressources.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 130; 1970, c. 27, a. 25; 1979, c. 81, a. 20.
125. 1.  Le détenteur d’un bail minier ou d’une concession minière peut obtenir du ministre des affaires municipales et du ministre des richesses naturelles, aux conditions qu’ils déterminent, l’autorisation:
a)  de subdiviser la totalité ou une partie de son terrain en lots et d’en disposer;
b)  de construire, sur son terrain, des habitations ou autres constructions sans être obligé de le subdiviser;
c)  de vendre à des tiers ces habitations ou constructions;
d)  de louer des droits de surface sur son terrain ou d’en disposer autrement.
2.  Sans cette autorisation, le détenteur d’un bail minier ou d’une concession minière ne peut disposer d’un lopin de terre ni d’un droit de surface, ni ériger, permettre ou tolérer qu’on érige sur son terrain des constructions qui ne sont pas nécessaires pour ses opérations minières.
3.  Cette autorisation lui est donnée sous la forme d’un certificat signé par un fonctionnaire habilité à cette fin par le ministre des affaires municipales et le ministre des richesses naturelles.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 130; 1970, c. 27, a. 25.