M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
61. Sous réserve des règles particulières prévues au premier alinéa de l’article 83.3 applicables lors d’une conversion en claims désignés sur carte, la première période de validité d’un claim se termine trois ans après son inscription.
Le ministre le renouvelle pour une période de validité de deux ans, pourvu que son titulaire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant la date d’expiration du claim. Cette demande de renouvellement doit être remplie sur la formule fournie par le ministre et contenir les renseignements déterminés par règlement;
2°  ait acquitté les droits fixés par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine, notamment avoir effectué et avoir fait rapport des travaux exigés en application de l’article 72;
4°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le claim inscrit en faveur de l’État demeure en vigueur pour la période et aux conditions fixées par le ministre, qui peut en disposer pour le prix et aux conditions fixées par le gouvernement.
Lorsqu’un claim se trouve, en tout ou en partie, dans un territoire incompatible avec l’activité minière, il ne peut être renouvelé que si des travaux y sont effectués au cours de toute période de validité postérieure à la délimitation de ce territoire.
1987, c. 64, a. 61; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 32; 2003, c. 15, a. 16; 2013, c. 32, a. 28; 2021, c. 35, a. 52.
61. Sous réserve des règles particulières prévues au premier alinéa de l’article 83.3 applicables lors d’une conversion en claims désignés sur carte, la première période de validité d’un claim se termine deux ans après son inscription.
Le ministre le renouvelle pour une période de validité de deux ans, pourvu que son titulaire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant le 60e jour précédant la date d’expiration du claim ou, à défaut, après cette date mais avant la date d’expiration du claim moyennant le versement d’un montant supplémentaire fixé par règlement. Cette demande de renouvellement doit être remplie sur la formule fournie par le ministre et contenir les renseignements déterminés par règlement;
2°  ait acquitté les droits fixés par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine, notamment avoir effectué et avoir fait rapport des travaux exigés en application de l’article 72;
4°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le claim inscrit en faveur de l’État demeure en vigueur pour la période et aux conditions fixées par le ministre, qui peut en disposer pour le prix et aux conditions fixées par le gouvernement.
Lorsqu’un claim se trouve, en tout ou en partie, dans un territoire incompatible avec l’activité minière, il ne peut être renouvelé que si des travaux y sont effectués au cours de toute période de validité postérieure à la délimitation de ce territoire.
1987, c. 64, a. 61; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 32; 2003, c. 15, a. 16; 2013, c. 32, a. 28.
61. Sous réserve des règles particulières prévues au premier alinéa de l’article 83.3 applicables lors d’une conversion de droits miniers en claims désignés sur carte effectuée à la suite d’une demande visée aux articles 83.2 ou 83.6, la première période de validité d’un claim se termine deux ans après son inscription, sauf dans le cas où la date d’expiration d’un claim a été modifiée à la suite d’une demande d’harmonisation des dates d’expiration de claims ou d’une demande de réduction de la période de validité d’un claim, présentée conformément à la sous-section 6 de la présente section.
Le ministre le renouvelle pour une période de validité de deux ans, pourvu que son titulaire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant le 60e jour précédant la date d’expiration du claim ou, à défaut, après cette date mais avant la date d’expiration du claim moyennant le versement d’un montant supplémentaire fixé par règlement. Cette demande de renouvellement doit être remplie sur la formule fournie par le ministre et contenir les renseignements déterminés par règlement;
2°  ait acquitté les droits fixés par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine, notamment avoir effectué et avoir fait rapport des travaux exigés en application de l’article 72;
4°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le claim inscrit en faveur de l’État demeure en vigueur pour la période et aux conditions fixées par le ministre, qui peut en disposer pour le prix et aux conditions fixées par le gouvernement.
1987, c. 64, a. 61; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 32; 2003, c. 15, a. 16.
61. Sous réserve des règles particulières prévues au premier alinéa de l’article 83.3 applicables lors d’une conversion de droits miniers en claims désignés sur carte effectuée à la suite d’une demande visée aux articles 83.2 ou 83.6, la première période de validité d’un claim se termine deux ans après son inscription, sauf dans le cas où la date d’expiration d’un claim a été modifiée à la suite d’une demande d’harmonisation des dates d’expiration de claims ou d’une demande de réduction de la période de validité d’un claim, présentée conformément à la sous-section 6 de la présente section.
Le ministre le renouvelle pour une période de validité de deux ans, pourvu que son titulaire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant la date d’expiration du claim ou, à défaut, dans les 15 jours suivant la date d’expiration du claim moyennant le versement d’un montant supplémentaire fixé par règlement. Cette demande de renouvellement doit être remplie sur la formule fournie par le ministre et contenir les renseignements déterminés par règlement;
2°  ait acquitté les droits fixés par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine, notamment avoir effectué et avoir fait rapport des travaux exigés en application de l’article 72;
4°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le claim inscrit en faveur de l’État demeure en vigueur pour la période et aux conditions fixées par le ministre, qui peut en disposer pour le prix et aux conditions fixées par le gouvernement.
1987, c. 64, a. 61; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 32.
61. La première période de validité d’un claim se termine deux ans après son enregistrement.
Le ministre le renouvelle pour une période de validité de deux ans, pourvu que son titulaire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant la date d’expiration du claim. Cette demande de renouvellement doit être remplie sur la formule prescrite par règlement;
2°  ait acquitté les droits fixés par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine, notamment avoir effectué et avoir fait rapport des travaux exigés en application de l’article 72;
4°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le claim enregistré en faveur de l’État demeure en vigueur pour la période et aux conditions fixées par le ministre, qui peut en disposer pour le prix et aux conditions fixées par le gouvernement.
1987, c. 64, a. 61; 1999, c. 40, a. 178.
61. La première période de validité d’un claim se termine deux ans après son enregistrement.
Le ministre le renouvelle pour une période de validité de deux ans, pourvu que son titulaire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant la date d’expiration du claim. Cette demande de renouvellement doit être remplie sur la formule prescrite par règlement;
2°  ait acquitté les droits fixés par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine, notamment avoir effectué et avoir fait rapport des travaux exigés en application de l’article 72;
4°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le claim enregistré en faveur de la Couronne demeure en vigueur pour la période et aux conditions fixées par le ministre, qui peut en disposer pour le prix et aux conditions fixées par le gouvernement.
1987, c. 64, a. 61.