M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
41. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 41; 1998, c. 24, a. 18.
41. Dans un lot de 500 hectares ou moins situé dans un canton ou une seigneurie ou dans un bloc qui a déjà fait l’objet d’un bail minier ou d’une concession minière, la superficie du terrain jalonné ou désigné sur carte doit couvrir un lot ou un bloc entier suivant l’arpentage primitif ou, à défaut, suivant le cadastre, à moins que le terrain ne soit formé:
1°  de la superficie résiduelle totale, n’excédant pas 50 hectares, de plusieurs parties de lots contigus, ou ne soit formé de la superficie résiduelle d’un seul lot, et qu’une partie de ces lots ou de ce lot fasse déjà l’objet d’un bail minier, d’une concession minière ou d’une restriction visée aux articles 30 à 33;
2°  de plusieurs lots entiers contigus dont la superficie totale n’excède pas 50 hectares.
Dans ces deux derniers cas, les côtés du terrain doivent suivre les lignes de l’arpentage primitif ou, à défaut, celles du cadastre, à moins que le ministre n’en décide autrement.
Lorsque le terrain jalonné ou désigné sur carte est en partie couvert par une nappe d’eau ou grevé d’une servitude de passage, le claim comprend cette nappe d’eau ou cette servitude.
Lorsque, à la limite d’un lot cadastré, est située une lisière de terrain grevé d’une servitude de passage, le terrain jalonné ou désigné sur carte sur ce lot comprend la moitié adjacente de cette lisière de terrain.
Lorsqu’un lot de forme irrégulière est borné par une rivière ou une nappe d’eau, le jalonneur peut prolonger sous l’eau par des piquets indicateurs sur la rive les côtés du terrain qui fait l’objet du claim afin de lui donner la superficie et la forme que le lot aurait eues s’il n’avait pas été en bordure d’une rivière ou d’une nappe d’eau.
1987, c. 64, a. 41.