M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
4. Ne fait pas partie du domaine de l’État le droit aux substances suivantes, lorsqu’elles se trouvent:
 — dans des concessions minières pour lesquelles des lettres patentes ont été délivrées avant le 1er juillet 1911;
 — dans des terres concédées avant le 24 juillet 1880 dans un canton ou concédées par billet de location à des fins agricoles, pour lesquelles des lettres patentes ou d’autres titres n’ont pas été délivrés avant cette date ou ne l’ont été que postérieurement à cette date, mais pouvaient, jusqu’au 1er janvier 1921, être réputés délivrés le 24 juillet 1880;
 — dans des terres concédées en tenure seigneuriale où les droits miniers n’appartenaient pas à l’État:
1°  les substances minérales contenues dans un terrain où était situé un gisement en exploitation le 6 mai 1982, pourvu qu’une déclaration conforme à la loi ait été déposée au bureau du registraire dans les 180 jours qui ont suivi le 15 septembre 1982;
2°  les substances minérales contenues dans un terrain où était situé un gisement de minerai qui constituait une réserve nécessaire à la continuation d’une entreprise minière, pétrolière ou gazière en exploitation au Québec le 6 mai 1982, pourvu qu’à cette date l’exploitant, au sens de l’article 218, ait été titulaire des droits dont elles faisaient l’objet, qu’il ait démontré l’existence d’indices permettant de croire à la présence d’un gisement exploitable et que dans les 180 jours qui ont suivi le 15 septembre 1982, il ait déposé au bureau du registraire une déclaration conforme à la loi;
3°  les substances minérales visées par une option, une promesse de vente ou un bail le 6 mai 1982, pourvu que l’original ou une copie authentique du document ait été déposé au bureau du registraire dans les 180 jours qui ont suivi le 15 septembre 1982.
Toutefois, dans les terres concédées avant le 24 juillet 1880, le droit à l’or et à l’argent fait partie du domaine de l’État.
1987, c. 64, a. 4; 1988, c. 9, a. 5; 1999, c. 40, a. 178.
4. Ne fait pas partie du domaine public le droit aux substances suivantes, lorsqu’elles se trouvent:
 — dans des concessions minières pour lesquelles des lettres patentes ont été délivrées avant le 1er juillet 1911;
 — dans des terres concédées avant le 24 juillet 1880 dans un canton ou concédées par billet de location à des fins agricoles, pour lesquelles des lettres patentes ou d’autres titres n’ont pas été délivrés avant cette date ou ne l’ont été que postérieurement à cette date, mais pouvaient, jusqu’au premier janvier 1921, être réputés délivrés le 24 juillet 1880;
 — dans des terres concédées en tenure seigneuriale où les droits miniers n’appartenaient pas à la Couronne:
1°  les substances minérales contenues dans un terrain où était situé un gisement en exploitation le 6 mai 1982, pourvu qu’une déclaration conforme à la loi ait été déposée au bureau du registraire dans les 180 jours qui ont suivi le 15 septembre 1982;
2°  les substances minérales contenues dans un terrain où était situé un gisement de minerai qui constituait une réserve nécessaire à la continuation d’une entreprise minière, pétrolière ou gazière en exploitation au Québec le 6 mai 1982, pourvu qu’à cette date l’exploitant, au sens de l’article 218, ait été titulaire des droits dont elles faisaient l’objet, qu’il ait démontré l’existence d’indices permettant de croire à la présence d’un gisement exploitable et que dans les 180 jours qui ont suivi le 15 septembre 1982, il ait déposé au bureau du registraire une déclaration conforme à la loi;
3°  les substances minérales visées par une option, une promesse de vente ou un bail le 6 mai 1982, pourvu que l’original ou une copie authentique du document ait été déposé au bureau du registraire dans les 180 jours qui ont suivi le 15 septembre 1982.
Toutefois, dans les terres concédées avant le 24 juillet 1880, le droit à l’or et à l’argent fait partie du domaine public.
1987, c. 64, a. 4; 1988, c. 9, a. 5.