M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
315. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 27, 30, 81.1, 155, 233.1 ou 252.
1987, c. 64, a. 315; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1990, c. 36, a. 21; 1991, c. 33, a. 78; 2013, c. 32, a. 111.
315. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 100, 128, 140, 155, 160, 185, 193, 240 ou 241 est passible d’une amende de 1 175 $ à 5 800 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 2 325 $ à 11 600 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 325 $ à 11 600 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 4 650 $ à 23 200 $.
1987, c. 64, a. 315; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1990, c. 36, a. 21; 1991, c. 33, a. 78.
315. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 100, 128, 140, 155, 160, 185, 193, 240 ou 241 est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $ à 10 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $ à 20 000 $.
1987, c. 64, a. 315; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1990, c. 36, a. 21.
315. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 100, 128, 140, 155, 185, 193, 240 ou 241 est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $ à 10 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $ à 20 000 $.
1987, c. 64, a. 315; 1990, c. 4, a. 575, a. 576.
315. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 100, 128, 140, 155, 185, 193, 240 ou 241 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $ à 10 000 $.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 2 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $ à 20 000 $.
1987, c. 64, a. 315.