M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
241. Celui qui dirige une usine de concentration, une affinerie ou une fonderie doit, avant de commencer ses activités, avoir fait approuver par le ministre l’emplacement destiné à recevoir les résidus miniers. Il en est de même du titulaire de droit minier, du propriétaire de substances minérales ou de l’exploitant lorsque celui-ci entend établir un emplacement destiné à recevoir des résidus miniers.
Il doit, à cette fin, transmettre au ministre les documents prescrits par règlement.
1987, c. 64, a. 241; 1998, c. 24, a. 109.
241. Celui qui dirige une usine de concentration, une affinerie ou une fonderie doit, avant de commencer ses activités, avoir fait approuver par le ministre l’emplacement destiné à recevoir les résidus miniers.
Il doit, à cette fin, transmettre au ministre les documents prescrits par règlement.
1987, c. 64, a. 241.