M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
165. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 165; 1998, c. 24, a. 77; 2013, c. 16, a. 11; 2016, c. 35, a. 23.
165. Celui qui recherche du pétrole, du gaz naturel ou un réservoir souterrain doit être titulaire d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain. Les conditions du permis et les droits à acquitter sont fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 165; 1998, c. 24, a. 77; 2013, c. 16, a. 11.
165. Celui qui recherche du pétrole, du gaz naturel ou un réservoir souterrain doit être titulaire d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain délivré par le ministre.
1987, c. 64, a. 165; 1998, c. 24, a. 77.
165. Celui qui recherche soit du pétrole ou du gaz naturel, soit de la saumure, soit un réservoir souterrain doit être titulaire, selon le cas, d’un permis de recherche de pétrole et de gaz naturel, d’un permis de recherche de saumure ou d’un permis de recherche de réservoir souterrain délivré par le ministre.
1987, c. 64, a. 165.