M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
138. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 138; 2013, c. 32, a. 61.
138. Le ministre refuse tout ou partie des travaux lorsque les documents transmis:
1°  sont incomplets ou non conformes au règlement;
2°  ne justifient pas les montants déclarés ou le coût réel des travaux;
3°  ne démontrent pas que les montants déclarés ont été déboursés uniquement pour l’exécution des travaux;
4°  ont été falsifiés ou contiennent de faux renseignements;
5°  déclarent des travaux qui l’ont déjà été par le titulaire de permis ou par un tiers et qui ont été acceptés dans un autre rapport.
1987, c. 64, a. 138.