M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
134. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 134; 2013, c. 32, a. 61.
134. La période de validité du permis est de deux ans.
Le ministre le renouvelle pour la même période, pourvu que le titulaire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant la date d’expiration du permis;
2°  ait acquitté les droits fixés par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine, notamment avoir effectué et avoir fait rapport des travaux exigés en application de l’article 137;
4°  lui ait démontré, après le quatrième renouvellement, que cette prolongation est nécessaire pour permettre la continuation des études technico-économiques ou des travaux d’expérimentation déjà en cours, tels qu’ils sont définis par règlement;
5°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
1987, c. 64, a. 134.