L-7 - Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Texte complet
67. Les sommes qui se trouvent dans le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail, institué en vertu de la Loi instituant le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail (chapitre F-3.2.0.3), à la date du début des activités du Fonds québécois d’initiatives sociales sont, à cette date, transférées à ce dernier fonds.
À cette même date, ce dernier fonds acquiert les droits et assume les obligations du Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail.
2002, c. 61, a. 67.