L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
96. Une nouvelle cotisation établie par la Régie suivant l’article 94 n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été établie dans les quatre ans de la date du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation.
1978, c. 36, a. 96.