L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
68. Un membre du personnel de la Régie autorisé par le président et, à la demande de la Régie, tout membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre ou tout membre de la Sûreté du Québec peuvent, pour y faire une vérification ou un examen, pénétrer à toute heure raisonnable dans un endroit où doivent être tenus des registres et des livres en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles ou dans un endroit où sont exercées des activités pour lesquelles une licence est prescrite ou un enregistrement est requis par la présente loi, les règlements ou les règles.
La personne qui agit en vertu du premier alinéa peut:
a)  vérifier ou examiner les registres, livres, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents, ainsi que les biens, appareils, équipements, procédés ou matières dont la vérification ou l’examen peut, à son avis, l’aider à déterminer si la présente loi, les règlements ou les règles sont respectés;
b)  obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification ou son examen et, à cette fin, à l’accompagner sur les lieux;
c)  si, au cours d’une vérification ou d’un examen, elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi, aux règlements ou règles a été ou est sur le point d’être commise, saisir et emporter toute chose mentionnée au paragraphe a pouvant servir de preuve de la commission de cette infraction et, le cas échéant, mettre fin sur le champ, aux conditions qu’elle fixe, à l’activité à laquelle cette infraction est reliée.
1978, c. 36, a. 68; 1986, c. 95, a. 184; 1993, c. 39, a. 61.
68. Une personne autorisée par la Régie peut, pour y faire une vérification ou un examen, pénétrer à toute heure raisonnable dans un endroit où doivent être tenus des registres et des livres en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles ou dans un endroit où sont exercées des activités pour lesquelles une licence est prescrite ou un enregistrement est requis par la présente loi, les règlements ou les règles.
La personne ainsi autorisée par la Régie peut:
a)  vérifier ou examiner les registres, livres, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents, ainsi que les biens, appareils, équipements, procédés ou matières dont la vérification ou l’examen peut, à son avis, l’aider à déterminer si la présente loi, les règlements ou les règles sont respectés;
b)  obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification ou son examen et, à cette fin, à l’accompagner sur les lieux;
c)  si, au cours d’une vérification ou d’un examen, elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi, aux règlements ou règles a été ou est sur le point d’être commise, saisir et emporter toute chose mentionnée au paragraphe a pouvant servir de preuve de la commission de cette infraction et, le cas échéant, mettre fin sur le champ, aux conditions qu’elle fixe, à l’activité à laquelle cette infraction est reliée.
Sur demande, la personne autorisée doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la Régie, attestant sa qualité.
1978, c. 36, a. 68; 1986, c. 95, a. 184.
68. Une personne autorisée par la Régie peut, pour l’application et le respect de la présente loi, des règlements ou règles, pénétrer en tout temps convenable dans les endroits dans lesquels des registres et livres sont ou devraient être tenus conformément à la présente loi, aux règlements ou règles ou dans lesquels il se fait quelque chose se rapportant à l’application de la présente loi, des règlements ou règles.
La personne ainsi autorisée par la Régie peut:
a)  vérifier ou examiner les registres, livres, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents, ainsi que les biens, appareils, équipements, procédés ou matières dont la vérification ou l’examen peut, à son avis, l’aider à déterminer si la présente loi, les règlements ou les règles sont respectés;
b)  obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification ou son examen et, à cette fin, à l’accompagner sur les lieux;
c)  si, au cours d’une vérification ou d’un examen, il lui semble qu’une infraction à la présente loi, aux règlements ou règles a été ou est sur le point d’être commise, saisir et emporter toute chose mentionnée au paragraphe a pouvant servir de preuve de la commission de cette infraction et, le cas échéant, mettre fin sur le champ, aux conditions qu’elle fixe, à l’activité à laquelle cette infraction est reliée.
1978, c. 36, a. 68.