L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
54. L’immatriculation prévue par l’article 52.1 ou 53 se fait sur paiement à la Régie des droits prévus à l’annexe I, en la manière et à l’époque prescrites.
1978, c. 36, a. 54; 1993, c. 39, a. 59; 2011, c. 18, a. 65.
54. L’immatriculation prévue par l’article 52.1 ou 53 se fait sur paiement à la Régie des droits prescrits, en la manière et à l’époque prescrites.
1978, c. 36, a. 54; 1993, c. 39, a. 59.
54. L’immatriculation prévue par l’article 53 se fait sur paiement à la Régie des droits prescrits, en la manière et à l’époque prescrites.
1978, c. 36, a. 54.